L’affaire était scrutée de près : le Tribunal judiciaire de Paris vient d’imposer un blocage ciblé contre deux sites vendant de fausses écoutes musicales, tout en préservant le régime des hébergeurs. Une démonstration : on peut stopper un dommage réel sans basculer dans la surveillance généralisée.
Un cadre procédural pensé pour l’urgence en ligne
La procédure accélérée au fond, choisie par le SNEP sur le fondement de l’article 6-I-3 de la LCEN, a servi de voie rapide pour traiter une atteinte mouvante. Après notifications, constats et débats menés tambour battant, le juge a retenu un schéma souple : pouvoir prescrire toutes mesures aptes à faire cesser le dommage, mais aussi les ajuster si les sites illicites migrent. Une mécanique pensée pour suivre le rythme des services frauduleux, sans alourdir le rôle de l’hébergeur.
Des preuves construites sur la data et un dommage collectif caractérisé
Les constats réalisés par achats tests sont sans ambiguïté : 10 000 écoutes artificielles suffisent à infléchir les classements de Spotify, SoundCloud ou YouTube. Le tribunal replace ce constat dans le modèle market-centric : fausser les écoutes, c’est détourner revenus et visibilité au détriment des ayants droit. La preuve est factuelle, chiffrée, et suffisante pour déclencher des mesures de cessation, sans activer des qualifications pénales ou concurrentielles jugées accessoires.
Une ligne européenne constante : blocage ciblé, jamais filtrage global
En cohérence avec les arrêts Scarlet Extended et UPC Telekabel, le juge français écarte toute obligation de surveillance généralisée. L’injonction vise un objectif clair (empêcher l’accès depuis la France), laisse la technologie au choix de l’hébergeur et se limite à un périmètre précis. Un équilibre : pas d’architecture imposée, pas de censure systématique, mais une obligation de résultat proportionnée et réajustable. Les identifications exigées reflètent la réalité technique : pas d’informations supplémentaires pour OVH, mais communication obligatoire par l’hébergeur direct.
Cette décision ne révolutionne pas le droit : elle l’applique avec méthode. Elle montre surtout comment le juge peut agir vite, fort et juste, en ciblant une atteinte prouvée par la data, sans transformer les intermédiaires en gardiens permanents du réseau. Une orthodoxie qui, dans un écosystème numérique mouvant, devient précieux mode d’emploi.
Réf : TJ Paris, 2 octobre 2025, RG n°24/10705.